Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer
TITRE IV : Le retrait de l'aide juridictionnelle en matière pénale.
Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :
1° S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire.
1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.
Nota
Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :
1° S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire.
il peut être retiré d'office ou sur demande du ministère public par le bureau d'aide juridictionnelle qui a accordé l'aide, en tout ou partie, s'il survient au bénéficiaire, pendant le cours de la procédure, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement.
Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :
1° S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire.
Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer à l'Etat les sommes versées à l'avocat ou à la personne agréée.
Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer à l'Etat les sommes versées à l'avocat ou à la personne agréée.
Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer à l'Etat les sommes versées à l'avocat ou à la personne agréée.