Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services
Article 22
Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit.
L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.
L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.
Un décret pris en application de l'article 43 de la présente loi précisera notamment les conditions de délivrance, d'utilisation et de retrait des certificats de qualification.