Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services
Article 31
Cet établissement peut également être chargé :
- d'étudier pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits ;
- de délivrer des certificats de qualification ;
- d'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article.
L'établissement est substitué au laboratoire national d'essais du Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne l'exercice de ses droits et le respect de ses obligations. Les agents en fonction au laboratoire national d'essais à la date d'entrée en vigueur de la présente loi y sont maintenus en fonction sur leur demande.