Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
Article 8
L'article 463 du code pénal sera applicable, même au cas de récidive, aux délits prévus par la présente loi.
Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas ordonner l'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement.