Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Nota
Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuées aux marchandises devra être considérée comme la cause principale de la vente ;
Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat,
Sera puni de l'emprisonnement, pendant trois mois au moins, un an au plus et d'une amende de 540 F au moins, de 27.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article 1er ont été commis :
- soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts :
- soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations :
- soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
Nota
Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n'aurait pas existé.
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus :
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques :
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objet ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans, et l'amende de 2.000 F à 500.000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Nota
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leurs destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, l'emprisonnement devra être appliqué. Il sera de trois mois à deux ans et l'amende de 2.700 F à 54.000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais fermentés ou corrompus.
Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
- soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
- soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
- soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 1.000 F à 250.000 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article 13 de la présente loi tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
Les règlements prévus à l'article 11 de la présente loi fixeront les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au paragraphe précédent, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
Nota
Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans leurs magasins, boutiques, maisons ou voitures servant à leur commerce, dans leurs ateliers, chais, étables, lieux de fabrication contenant, en vue de la vente, des produits visés par la présente loi, ainsi que dans les entrepôts, abattoirs et leurs dépendances, dans les gares, dans les halles, foires et marchés :
Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
Soit de produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, l'emprisonnement devra être appliqué.
Il sera de trois mois à un an et l'amende de 540 F à 27.000 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article 13 de la présente loi tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
Les règlements prévus à l'article 11 de la présente loi fixeront les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au paragraphe précédent, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
- loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
- loi du 14 août 1889 sur les vins ;
- loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ;
- loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
- loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ;
- loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ;
- loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;
- loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière vinicole ;
- loi du 16 avril 1897 modifiée concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine ;
- loi de finances du 30 mars 1902 (art. 49 et 53) ;
- loi du 4 août 1903 modifiée réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques ;
- loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France, par la loi du 28 juin 1913 ;
- loi du 28 juillet 1912 (art. 6), modifiée par la loi du 20 mars 1919, sur l'opposition à fonctions ;
- loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ;
- loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;
- loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;
- loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
- loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
- loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
- loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
- loi du 25 juin 1936 sur le cuir ;
- loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
- loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
- loi n° 43-525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à l'usage agricole ;
- loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques en vue de protéger la santé publique ;
- loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 modifiée relative aux appellations d'origine des fromages ;
- loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (art. 28-1 et 28-2 sur les labels agricoles) ;
- loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
- loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;
- loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières ;
- loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (art. 44 sur la publicité) ;
- loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage des oestrogènes en médecine vétérinaire ;
- loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services (art. 24) ;
- loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;
- les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre I du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ;
- les chapitres I et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres I et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique,
aura dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi ou des lois susmentionnées.
- loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
- loi du 14 août 1889 sur les vins ;
- loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ;
- loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
- loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ;
- loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ;
- loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;
- loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière vinicole ;
- loi du 16 avril 1897 modifiée concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine ;
- loi de finances du 30 mars 1902 (art. 49 et 53) ;
- loi du 4 août 1903 modifiée réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques ;
- loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France, par la loi du 28 juin 1913 ;
- loi du 28 juillet 1912 (art. 6), modifiée par la loi du 20 mars 1919, sur l'opposition à fonctions ;
- loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ;
- loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;
- loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;
- loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
- loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
- loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
- loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
- loi du 25 juin 1936 sur le cuir ;
- loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
- loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
- loi n° 43-525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à l'usage agricole ;
- loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques en vue de protéger la santé publique ;
- loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 modifiée relative aux appellations d'origine des fromages ;
- loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (art. 28-1 à art. 28-1-2 et 28-2 sur les labels agricoles) ;
- loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
- loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;
- loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières ;
- loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (art. 44 sur la publicité) ;
- loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage des oestrogènes en médecine vétérinaire ;
- loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services (art. 24) ;
- loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;
- les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre I du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ;
- les chapitres I et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres I et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique ;
- loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (paragraphe III et IV de l'article 14).
aura dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi ou des lois susmentionnées.
Nota
1° Des engrais (loi du 4 février 1888) ;
2° Des vins, cidres et poirés (lois des 14 août 1889, 11 juillet 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897, 6 août 1905, 29 juin 1907) ;
3° Des sérums thérapeutiques (loi du 25 avril 1895) ;
4° Des beurres (loi du 16 avril 1897) ;
5° De la saccharine (art. 49 et 53 de la loi du 30 mars 1902) ;
6° Des sucres (loi du 28 janvier 1903, art. 7 ; loi du 31 mars 1903, art. 32) ; aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi ou des lois susvisées.
Au cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'affichage devront être appliquées.
- loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
- loi du 4 février 1888 modifiée concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais ;
- loi du 14 août 1889 sur les vins ;
- loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ;
- loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
- loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ;
- loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ;
- loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;
- loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière vinicole ;
- loi du 16 avril 1897 modifiée concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine ;
- loi de finances du 30 mars 1902 (art. 49 et 53) ;
- loi du 4 août 1903 modifiée réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques ;
- loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France, par la loi du 28 juin 1913 ;
- loi du 28 juillet 1912 (art. 6), modifiée par la loi du 20 mars 1919, sur l'opposition à fonctions ;
- loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ;
- loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;
- loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;
- loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
- loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
- loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
- loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
- loi du 25 juin 1936 sur le cuir ;
- loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
- loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
- loi n° 43-525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à l'usage agricole ;
- loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques en vue de protéger la santé publique ;
- loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 modifiée relative aux appellations d'origine des fromages ;
- loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (art. 28-1 et 28-2 sur les labels agricoles) ;
- loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
- loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;
- loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières ;
- loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (art. 44 sur la publicité) ;
- loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage des oestrogènes en médecine vétérinaire ;
- loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services (art. 24) ;
- les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre I du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ;
- les chapitres I et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres I et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique,
aura dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi ou des lois susmentionnées.
Si les objets confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration, pour être attribués aux établissements d'assistance publique.
S'ils sont inutilisables ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné.
Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné.
Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le Tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général.
S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné.
En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.
Nota
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
En ce cas et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 F à 15.000 F.
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F.
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Nota
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
En ce cas et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 270 F à 5.400 F.
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 540 F à 10.800 F.
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
En ce cas et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 F à 10.000 F.
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F.
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas ordonner l'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement.
Nota
L'article 463 du code pénal sera applicable, même au cas de récidive, aux délits prévus par la présente loi.
Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas ordonner l'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement.
La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui auront concouru à la répression des fraudes dans les formes prescrites par les décrets susvisés, des subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun.
Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires et au profit de l'Etat, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux de prélèvements et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions.
Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé à la somme forfaitaire de 175 F pour chaque prélèvement d'échantillons et à 115 F pour tout procès-verbal de constat non accompagné de prélèvements d'échantillons.
Une taxe supplémentaire de 50 p. 100 est appliquée à ces sommes forfaitaires en cas de récidive.
Ces chiffres pourront être modifiés à l'expiration d'une période de trois ans par des décrets pris en Conseil d'Etat.
La détermination et le remboursement de ces frais s'opéreront à la demande du service chargé de la répression des fraudes, dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 11 de la présente loi.
La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui auront concouru à la répression des fraudes dans les formes prescrites par les décrets susvisés, des subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun.
Nota
1° La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention de toutes marchandises qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;
2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises que, dans l'intérêt des acheteurs, il y a lieu d'exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les marchandises elles-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, les indications extérieures ou apparentes, le mode de présentation nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente, ainsi que les marques spéciales qui pourront être apposées facultativement ou rendues obligatoires sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
La définition et la dénomination des boissons, denrées et produits conformément aux usages commerciaux, les traitements licites dont ils pourront être l'objet en vue de leur bonne fabrication ou de leur conservation, les caractères qui les rendent impropres à la consommation (1) ;
3° Les formalités prescrites pour opérer, dans les lieux énumérés à l'article 4 de la présente loi, des prélèvements d'échantillons et des saisies, ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;
4° Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification ;
5° Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des concessionnaires de transports.
Dans les lieux susvisés et sur la voie publique les saisies ne pourront être faites, en dehors de toute autorisation judiciaire, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits seront reconnus corrompus ou toxiques.
Dans les locaux particuliers tels que chais, étables ou lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées ou occupés par des exploitants non patentés, les prélèvements et les saisies ne pourront être effectués contre la volonté de ces personnes qu'en vertu d'une ordonnance du juge de paix du canton ces prélèvements et ces saisies ne pourront y être opérés que sur des produits destinés à la vente.
Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des contributions indirectes et par l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905 et de la loi du 29 juin 1907.
1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par la présente loi ;
2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;
Les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
Les conditions dans lesquelles les ministres compétents déterminent les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural.
3° Les formalités prescrites pour opérer, dans les lieux énumérés à l'article 4 de la présente loi, des prélèvements d'échantillons et des saisies, ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;
4° Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification ;
5° Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des concessionnaires de transports.
Nota
- les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus au premier alinéa du 4° de l'article 3 et à l'article 4.
Dans les locaux particuliers tels que chais, étables ou lieux de fabrication appartenant à des personnes non passibles de la taxe professionnelle ou occupés par des exploitants non passibles de cette taxe, les prélèvements et les saisies ne pourront être effectués contre la volonté de ces personnes qu'en vertu d'une ordonnance du juge d'instance. Ces prélèvements et ces saisies ne pourront y être opérés que sur des produits destinés à la vente.
Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par les administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905, modifiée, et de la loi du 29 juin 1907.
- les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
- les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus à l'article 3 4° et à l'article 4 ;
- les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par les administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la présente loi et de la loi du 29 juin 1907.
Nota
- les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
- les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.
Nota
Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
Nota
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi, il est tenu de justifier des vérifications et contrôles effectués.
Nota
La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
Nota
La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues au sixième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, informant le public de cette décision ;
- le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;
- la confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.
Nota
Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée ; cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.
Nota
Nota
Nota
Au cas de récidive constatée suivant les règles en vigueur en matière de simple police, l'amende sera de 3.000 F à 6.000 F.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.
Nota
Nota
Néanmoins, les incapacités électorales édictées par la loi du 24 janvier 1889 continueront à être appliquées comme conséquence des peines prononcées en vertu de la présente loi.
Nota
Article 1er de la loi du 28 juillet 1824 sur les altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
Articles 1er et 2 de la loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais ;
Articles 7 de la loi du 14 août 1889, 2 de la loi du 11 juillet 1891 et 1er de la loi du 24 juillet 1894 relatives aux fraudes commises dans la vente des vins ;
Article 3 de la loi du 25 avril 1895 relative à la vente de sérums thérapeutiques ;
Article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres et poirés ;
Articles 17, 19 et 20 de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine.
La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par les articles 49 et 53 de la loi de finances du 30 mars 1902, 7 de la loi du 28 janvier 1903, 32 de la loi de finances du 31 mars 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.