Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
Article 9
Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires et au profit de l'Etat, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux de prélèvements et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions.
Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé à la somme forfaitaire de 175 F pour chaque prélèvement d'échantillons et à 115 F pour tout procès-verbal de constat non accompagné de prélèvements d'échantillons.
Une taxe supplémentaire de 50 p. 100 est appliquée à ces sommes forfaitaires en cas de récidive.
Ces chiffres pourront être modifiés à l'expiration d'une période de trois ans par des décrets pris en Conseil d'Etat.
La détermination et le remboursement de ces frais s'opéreront à la demande du service chargé de la répression des fraudes, dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 11 de la présente loi.
La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui auront concouru à la répression des fraudes dans les formes prescrites par les décrets susvisés, des subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun.