Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à l'une des fins mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 9 sera réglementée dans les conditions fixées par décret, et devra notamment faire apparaître clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises.