Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE
Section II : De l'activité de certains intermédiaires intervenant entre prêteurs et emprunteurs, du démarchage et de la publicité en matière de prêts d'argent et de certains placements de fonds et financements de ventes à tempérament.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions visés à l'alinéa précédent.
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins visées à l'alinéa précédent, se rend habituellement soit au domicile des particuliers, soit dans les lieux publics non réservés à cet effet.
1° En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;
2° En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ;
3° En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de part de sociétés civiles immobilières ;
4° En vue de proposer tous autres placements de fonds. Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée.
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins visées à l'alinéa 1er, se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
1° En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;
2° En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ;
3° En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de part de sociétés civiles immobilières ;
4° En vue de proposer tous autres placements de fonds.
Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée ou en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises.
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins visées à l'alinéa 1er, se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
1° En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;
2° En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ;
3° En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de part de sociétés civiles immobilières ;
4° En vue de proposer tous autres placements de fonds.
Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée ou en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises.
Sont notamment considérées comme placements de fonds les opérations visées au 1 de l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins visées à l'alinéa 1er, se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte d'un organisme visé à l'alinéa précédent devront être porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit organisme dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 8 ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. De même, les dispositions de l'article 9 n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément à des règles qui seront fixées par décret.
Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte d'un organisme visé à l'alinéa précédent devront être porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit organisme dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 8 ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. De même, les dispositions de l'article 9 n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément à des règles qui seront fixées par décret.
Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée, en application de l'alinéa 1er et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée, en application de l'alinéa 1er et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée, en application de l'alinéa 1er et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.
La même peine sera applicable au démarcheur qui n'aura pas restitué à l'établissement qui la lui a délivrée la carte spéciale prévue à l'article 11, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui en aura été faite par lettre recommandée.
La même peine sera applicable au démarcheur qui n'aura pas restitué à l'établissement qui la lui a délivrée la carte spéciale prévue à l'article 11, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui en aura été faite par lettre recommandée.
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de mont-de-piété ou de caisses de crédit municipal.
- la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérêt de l'argent ;
- la loi du 19 décembre 1850 relative au délit d'usure ;
- la loi du 12 janvier 1886 relative au taux de l'intérêt de l'argent ;
- la loi du 7 avril 1900 sur le taux de l'intérêt légal de l'argent ;
- la loi du 18 avril 1918 modifiant le taux de l'intérêt légal et suspendant temporairement la limitation de l'intérêt conventionnel ;
- le décret du 8 août 1935 relatif à l'usure.
Les infractions prévues aux textes visés à l'article 17 ci-dessus, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à être poursuivies et réprimées conformément aux dispositions prévues par ces textes.