Lorsque les parts ont été souscrites ou acquises par un époux avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la notification faite par le conjoint d'un associé en application de l'article 1832-2 du code civil est soumise aux mêmes conditions d'agrément que celles qui régissent à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi la transmission de parts d'un associé à son conjoint.