Article 19 consolidé du mardi 13 juillet 1982, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Sous réserve des dispositions des articles L. 241 et L. 242 (8°) du code de la sécurité sociale, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au régime d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.
Article 20 consolidé en vigueur depuis le mardi 13 juillet 1982
Lorsque les parts ont été souscrites ou acquises par un époux avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la notification faite par le conjoint d'un associé en application de l'article 1832-2 du code civil est soumise aux mêmes conditions d'agrément que celles qui régissent à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi la transmission de parts d'un associé à son conjoint.