Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article 4 ci-dessus, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent chapitre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905 modifiée et ses textes d'application.
Nota
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.