Code de procédure pénale
Article D13
En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :
1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62, 109, 110 et 153 du code de procédure pénale ;
2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;
3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;
4° Des contraintes par corps.
Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.