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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D15-1
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : De la médiation pénale
Article D15-1
Version consolidée du vendredi 12 avril 1996,
abrogée
le dimanche 3 juin 2001
Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de
l'article 41
, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.
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