Code de procédure pénale
Article D48-8
Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une sanction pécuniaire.
Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines d'amende.