Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat.
Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.
Nota
NOTA : Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 art. 17 II : Les dossiers détenus à la date du 1er mai 2006 par les juges de l'application des peines compétents en application de l'article 712-10 sont transférés au juge de l'application des peines de Paris. Les procédures en cours d'examen mais sur lesquelles il n'a pas encore été statué sont transférées, selon les cas, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris ou à la chambre de l'application des peines de Paris. Les délais impartis à ces juridictions pour statuer recommencent à courir à compter du 1er mai 2006.