En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans l'avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
Nota
NOTA : Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 art. 17 II : Les dossiers détenus à la date du 1er mai 2006 par les juges de l'application des peines compétents en application de l'article 712-10 sont transférés au juge de l'application des peines de Paris. Les procédures en cours d'examen mais sur lesquelles il n'a pas encore été statué sont transférées, selon les cas, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris ou à la chambre de l'application des peines de Paris. Les délais impartis à ces juridictions pour statuer recommencent à courir à compter du 1er mai 2006.