Code de procédure pénale
Article D82
Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.