Conformément aux dispositions de l'article 728, le régime intérieur des prisons établies pour peines que réglemente le présent titre est institué en vue de préparer leur reclassement social.
A l'égard de tous les détenus dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l'administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société.