Code de procédure pénale
Article D398
Sur la proposition du médecin de la prison et conformément à la législation générale en la matière, il appartient au préfet de faire procéder à leur internement. Cet internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 386 concernant leur surveillance par un personnel de police pendant leur hospitalisation.