Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont accrédités ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116.