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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R15-33-46
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 : De la composition pénale
Paragraphe 2 : Validation des mesures
Article R15-33-46
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 30 janvier 2001
La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles
R. 15-33-40
et
R. 15-33-45
ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.
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