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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R15-33-55-3
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 : De la composition pénale
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-55-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'
article 41-2
, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.
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