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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R15-33-55-6
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 : De la composition pénale
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-55-6
Version consolidée du vendredi 28 septembre 2007,
abrogée
le mardi 24 mars 2020
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'
article 41-2
, les dispositions des articles
R. 131-46
et
R. 131-47
du code pénal sont applicables.
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