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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R15-23
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 1 : Dispositions générales
Article R15-23
Version consolidée du dimanche 1 janvier 1984 au mercredi 10 mai 1995
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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