Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.