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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R24-12
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés
Article R24-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 29 septembre 2004
La rémunération du bénéficiaire provisoire incombe à la personne mise en examen, pour un montant fixé par les parties au contrat constitutif de la sûreté.
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