Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Article R40-9
Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.