Code de procédure pénale
Article R49-8-1
I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :
- les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
- les conditions de leur mise en oeuvre ;
- les personnes habilitées à y procéder.
II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.