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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R57-15
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
Article R57-15
Version consolidée du mercredi 10 avril 2002 au samedi 20 mars 2004
Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit
à l'article R. 57-11
ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
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