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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R91
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article R91
Version consolidée du samedi 1 octobre 1988 au mardi 29 juin 1993
Le Trésor public fait l'avance des frais énumérés aux articles
R. 92
et
R. 93
. Il poursuit le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
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