Lorsque les réquisitions du ministère public tendent à ce que la demande de la partie prenante soit accueillie sans modification, l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'aucun recours si le montant de la somme allouée est conforme à ladite demande.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 232, alinéa 1er, le mémoire taxé est adressé avec la mention " taxe définitive " à la partie prenante par le secrétaire-greffier.