Code de procédure pénale
Article R229
1° Des indemnités des témoins, des jurés et des interprètes ;
2° Des dépenses de toute nature inférieures à un maximum fixé par les instructions du ministre de la Justice.
Dans ces cas, la taxe du magistrat compétent est apposée sans réquisitoire du parquet sur les réquisitions, convocations ou copies de citation, états ou mémoires des parties prenantes.