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(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R289
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre V : Des procédures d'exécution
Article R289
Version consolidée du samedi 30 avril 2005,
abrogée
le jeudi 30 septembre 2021
Le deuxième alinéa de l'
article R. 60
est ainsi rédigé :
" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de
l'article 740
. "
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