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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R373
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre III : Des juridictions de jugement
Article R373
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 30 avril 2005
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'
article 275 du présent code
de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
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