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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R415
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre VI : Des frais de justice
Article R415
Version consolidée du samedi 30 avril 2005 au vendredi 1 avril 2011
L'article R. 146
est rédigé comme suit :
" Art. R. 146. - Lorsqu'un assesseur près la cour criminelle se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de
l'article R. 134
".
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