Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R426
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre VI : Des frais de justice
Article R426
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 30 avril 2005
L'article R. 233
est rédigé comme suit :
" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
Précédent
Suivant
fr
en