Les créances nées pendant les périodes prévues à l'article 1er et dont le recouvrement pourrait être poursuivi contre le le titulaire du droit à indemnité sont confisquées au profit de la Société nationale, lorsque ces créances ont au regard du créancier une cause illégitime, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 5 mai 1945.
La confiscation est prononcée par jugement du tribunal civil à la requête du ministère public ou de tout intéressé.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.