Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information
Article 23
Si deux ou plusieurs entreprises de presse utilisent en commun une même imprimerie, elles pourront constituer entre elles, nonobstant toute disposition législative contraire, une société de gestion d'imprimerie qui bénéficiera de l'attribution. La décision à cet égard sera prise par la majorité des entreprises de presse, chacune de celui-ci ayant un nombre de voix correspondant à sont tirage de la derniere semaine du premier trimestre 1916. Les entreprises qui ne participeront pas à la société de gestion bénéficieront de contrats d'impression. Les litiges qui pourront survenir au sujet de ces contrats seront soumis à l'arbitrage de la société nationale des entreprises de presse.
Les directeurs et rédacteurs en chef des journaux ayant été condamnés pour collaboration avec l'ennemi ne pourront faire partie d'aucune société de gestion d'imprimerie.
Les statuts de cette société devront prévoir expressément la faculté d'adhésion de nouvelles entreprises dans la mesure où les possibilités matérielles des biens le permettront.
En cas de désaccord, la société nationale des entreprises de presse passera un contrat d'impression avec chacun des intéressés.
Les locaux utilisés pour l'aministration et la rédaction des journaux ne seront pas nécessairement inclus dans l'attribution collective dont bénéficiera la société de gestion d'imprimerie ; Ils pourront faire l'objet de contrats de location séparés.