Dans un délai de deux mois à compter de la publication du plan de répartition et de la communication des prix proposés pour chaque forme de vente ou de location, chaque entreprise de presse ou société de gestion d'imprimerie intéressée qui remplit les conditions prévues à l'article 17 de la présente loi doit faire connaitre au directeur de la société nationale des entreprises de presse di elle désire acquérir les biens qui lui sont attribués par le plan de répartition, soit au comptant, soit par voie d'achat sous condition suspensive du payement ou si elle désire prendre à bail lesdits biens.
L'entreprise ou société de gestion d'imprimerie qui aura signé un contrat de location pourra, à chaque fin d'année, obtenir qu'y soit substitué un contrat de location-vente ou de vente au comptant. Sont exclues de cette disposition les entreprises visées à cette disposition les entreprises visées à l'alinéa 2 de l'article 9.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.