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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L414-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre I : Le tribunal de commerce
Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce.
Article L414-3
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1988,
abrogée
le vendredi 9 juin 2006
Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
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