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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L624-1
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre VI : Les juridictions pénales
Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun
Chapitre IV : La juridiction d'appel.
Article L624-1
Version consolidée du samedi 18 mars 1978,
abrogée
le vendredi 9 juin 2006
Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels.
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