L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.
Nota
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.