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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L933-8
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre III : Dispositions particulières applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Article L933-8
Version consolidée du mardi 1 juin 1993 au dimanche 21 mars 1999
Sous réserve de l'application de l'article L. 933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
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