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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L934-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
Section II : Le tribunal de première instance.
Article L934-3
Version consolidée du dimanche 21 mars 1999,
abrogée
le vendredi 9 juin 2006
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2.
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