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Tuesday, February 17, 2026
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Article L934-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
Section II : Le tribunal de première instance.
Article L934-3
Version consolidée du Sunday, March 21, 1999,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2.
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