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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L924-5
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM*
Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon
Section II : Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance
Article L924-5
Version consolidée du mardi 9 juillet 1996,
abrogée
le samedi 22 août 1998
Le siège du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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