Code de l'organisation judiciaire
- Partie législative ancienne
Article L924-9
Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel et le procureur suppléant peuvent, en cours d'année, être relevés de leurs fonctions, dans les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour leur désignation :
1° Pour les nécessités du service ;
2° Par mesure disciplinaire.
Dans les deux cas, l'avis motivé du tribunal supérieur d'appel est nécessaire.