Code de l'organisation judiciaire
Article L924-15
1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre d'accusation ;
2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".