Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois tout capitaine qui s'est trouvé en état d'ivresse à bord de son navire, et tout officier, maître ou homme d'équipage qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le quart.
Le double de la peine est prononcé contre tout capitaine qui s'enivre habituellement, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues à l'article 23 de la présente loi.
Nota
NOTA : Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962).
L'article 23 du présent code a été abrogé par le décret 60-1193 1960-11-07 et remplacé par des dispositions réglementaires (voir ce texte).