Chapitre III : Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 42 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni de 3750 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître coupable d'outrage caractérisé par parole, geste ou menace envers les hommes de l'équipage.
Tout capitaine, officier ou maître, qui, hors les motifs légitimes visés à l'article 2, a usé ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Dans cas prévus aux deux paragraphes précédents, la peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse.
Article 42 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mardi 1 mars 1994
Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni d'une amende de 180 à 15000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître, coupable d'outrage caractérisé par parole, geste ou menace, envers les hommes de l'équipage.
Tout capitaine, officier ou maître, qui hors les motifs légitimes visés à l'article 2, a usé ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 186 et 198 du Code pénal.
Dans cas prévus aux deux paragraphes précédents, la peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse.
Nota
Article 42 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni de 25000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître coupable d'outrage caractérisé par parole, geste ou menace envers les hommes de l'équipage.
Tout capitaine, officier ou maître, qui, hors les motifs légitimes visés à l'article 2, a usé ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Dans cas prévus aux deux paragraphes précédents, la peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse.
Article 43 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé à une date future
Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :
1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ;
2° De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants à la caisse nationale de prévoyance des marins français ;
3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.
Nota
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 43 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, d'une amende de 3000 à 6000 francs tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :
1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ;
2° De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants à la caisse nationale de prévoyance des marins français ;
3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.
Nota
NOTA : Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962).
Article 44 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Est puni de la peine prévue par l'article 147 du Code pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents du bord des faits altérés ou contraires à la vérité.
Nota
Article 44 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Est puni des peines du délit de faux en écriture publique prévu par le premier alinéa de l'article 441-4 du code pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents du bord des faits altérés ou contraires à la vérité.
Article 45 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 mars 1994
Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord.
La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 360 à 20.000 F, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice.
Nota
Article 45 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Est puni de six mois d'emprisonnement, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord.
La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 3750 euros, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice.
Article 45 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Est puni de six mois d'emprisonnement, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord.
La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 25000 F, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice.
Article 46 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour l'armement, est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.
Nota
Article 46 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour l'armement, est punie de trois mois d'emprisonnement.
Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.
Article 47 consolidé du dimanche 19 décembre 1926, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Est puni de cinq à dix ans de réclusion criminelle tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée ou qui, volontairement et dans une intention criminelle, fait fausse route ou détruit sans nécessité tout ou partie de la cargaison, des vivres ou des effets du bord.
Nota
Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962). *]
Article 48 consolidé du dimanche 19 décembre 1926, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Est puni de la peine prévue à l'article 47, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rend coupable d'un des faits visés à l'article 236 du Code de commerce, ou qui vend, hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le navire dont il a le commandement, ou qui opère des déchargements en contravention à l'article 248 dudit code ((les articles 236 et 248 du code de commerce ont été abrogés par l'article 42 de la loi n° 69-8 du 13 janvier 1969 publié au Journal officiel du 5 janvier 1969)).
Article 49 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mardi 1 mars 1994
Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou d'une amende de 180 à 15000 francs.
Nota
Article 49 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois d'emprisonnement ou de 25000 F d'amende.
Article 49 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois d'emprisonnement ou de 3750 euros d'amende.
Article 50 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines encourues pour le délit de destruction, dégradation ou détérioration prévu par l'article 322-2 du code pénal.
Article 50 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines prévues à l'article 387 du Code pénal.
Nota
[*Nota : Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962).
Article 387 du Code pénal abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.*]
Article 51 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par le mélange de substances non malfaisantes est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois.
S'il y a eu emploi de substances malfaisantes, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. S'il en est résulté pour une ou plusieurs personnes une maladie grave, la peine est celle de la réclusion ; s'il en est résulté la mort sans intention de la donner, la peine est celle des travaux forcés à temps.
Nota
Article 51 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par le mélange de substances non malfaisantes est punie de six mois d'emprisonnement.
S'il y a eu emploi de substances malfaisantes, la peine est de cinq ans d'emprisonnement. S'il en est résulté pour une ou plusieurs personnes une maladie grave, la peine est celle de la réclusion ; s'il en est résulté la mort sans intention de la donner, la peine est celle des travaux forcés à temps.
Article 52 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Toute personne embarquée qui, volontairement, détourne, détériore ou vend un objet utile à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du navire, ou qui vend des vivres embarqués pour le service du bord, est punie de deux ans d'emprisonnement.
Article 52 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Toute personne embarquée qui, volontairement, détourne, détériore ou vend un objet utile à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du navire, ou qui vend des vivres embarquées pour le service du bord, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Nota
Article 53 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du code pénal.
Toutefois, les circonstances aggravantes prévues par les paragraphes 3 et 4 de l'article 386 du code pénal ne modifient pas la nature de l'infraction, qui reste un simple délit puni des peines prévues par l'article 401 du code pénal.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de l'article 15 (paragraphe 10) de la présente loi.
Nota
NOTA : Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962).
Article 386 du code pénal abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 53 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du Code pénal.
Article 54 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur des affaires maritimes des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans motif légitime, de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines de l'abus de confiance.
Article 54 consolidé du vendredi 2 juin 1967 au mardi 1 mars 1994
Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur des affaires maritimes des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans motif légitime, de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines prévues à l'article 406 du Code pénal relatif à l'abus de confiance.
Nota
Article 55 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé à une date future
Est punie d'un mois d'emprisonnement toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit de l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine.
Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l'embarquement.
Nota
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 55 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Est punie d'un emprisonnement de six jours à un mois toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit de l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine.
Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l'embarquement.
Nota
Article 56 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Est puni de six mois d'emprisonnement tout capitaine qui s'est trouvé en état d'ivresse à bord de son navire, et tout officier, maître ou homme d'équipage qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le quart.
Le double de la peine est prononcé contre tout capitaine qui s'enivre habituellement, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues à l'article 23 de la présente loi.
Nota
L'article 23 du présent code a été abrogé par le décret 60-1193 1960-11-07 et remplacé par des dispositions réglementaires (voir ce texte).
Article 56 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois tout capitaine qui s'est trouvé en état d'ivresse à bord de son navire, et tout officier, maître ou homme d'équipage qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le quart.
Le double de la peine est prononcé contre tout capitaine qui s'enivre habituellement, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues à l'article 23 de la présente loi.
Nota
NOTA : Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962).
L'article 23 du présent code a été abrogé par le décret 60-1193 1960-11-07 et remplacé par des dispositions réglementaires (voir ce texte).
Article 57 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mardi 1 mars 1994
Est puni d'une amende de 180 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme d'équipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.
Nota
Article 57 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Est puni de 25000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme d'équipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.
Article 57 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Est puni de 3750 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme d'équipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.
Article 58 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les violences commises contre le capitaine par toute personne embarquée sont punies conformément aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.
Article 58 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Est punie des peines prévues à l'article 230 du code pénal toute personne embarquée qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine, sans qu'il en soit résulté une incapacité de travail de plus de vingt jours.
Si les voies de fait ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, le coupable est puni conformément aux articles 309 et suivants du code pénal.
Nota
NOTA : Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962).
Article 230 du code pénal abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 59 consolidé du dimanche 19 décembre 1926 au mardi 1 mars 1994
Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, tout homme d'équipage qui, soit en mer, soit dans un port autre qu'un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service.
Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, tout homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service, donné pour assurer la garde ou la sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.
Si le coupable est un officier, ou maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double.
Nota
Article 59 consolidé du vendredi 18 janvier 2002, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Est puni de trois mois d'emprisonnement, tout homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service, donné pour assurer la garde ou la sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.
Si le coupable est un officier ou maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double.
Article 59 consolidé du mardi 1 mars 1994 au vendredi 18 janvier 2002
Est puni de six mois d'emprisonnement, tout homme d'équipage qui, soit en mer, soit dans un port autre qu'un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service.
Est puni de trois mois d'emprisonnement, tout homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service, donné pour assurer la garde ou la sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.
Si le coupable est un officier ou maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double.
Article 60 consolidé du dimanche 19 décembre 1926, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les personnes embarquées qui, collectivement et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine, et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l'ordre, sont punies : les officiers ou maîtres, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, et les autres personnes embarquées de la réclusion criminelle à temps de cinq à six ans. Toutefois, les personnes embarquées qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance.
Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.
Nota
Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962). *]
Article 61 consolidé du dimanche 19 décembre 1926, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Toute personne impliquée dans un complot ou dans un attentat contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine est punie :
les officiers ou maîtres, de la peine de la réclusion à temps de dix à vingt ans, et les autres personnes embarquées de la peine de réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée entre deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire.
Nota
Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962). *]
Article 62 consolidé du vendredi 2 juin 1967 au mardi 1 mars 1994
La troisième faute grave et les fautes graves subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement sont considérées comme délit et punies d'un emprisonnement de six jours à six mois.
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes à l'administrateur des affaires maritimes pour lui permettre de saisir, le procureur de la République, l'administrateur des affaires maritimes peut conserver à l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l'article 15 ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l'article 14, ne peuvent jamais constituer des délits.
Nota
Article 62 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
La troisième faute grave et les fautes graves subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement sont considérées comme délit et punies de six mois d'emprisonnement.
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes à l'administrateur des affaires maritimes pour lui permettre de saisir le procureur de la République, l'administrateur des affaires maritimes peut conserver à l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l'article 15 ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l'article 14, ne peuvent jamais constituer des délits.
Article 62-1 consolidé du mercredi 6 août 2008, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par l'article 47, le deuxième alinéa de l'article 51 et les articles 60 et 61 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.